Section 5 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence
< Art. 28 Conseil aux personnes privées
> Art. 30 Information
Art. 29 Etablissement des faits et recommandations dans le secteur privé
1 Le préposé établit les faits d’office ou à la demande de tiers lorsque:
- a.
- une méthode de traitement est susceptible de porter atteinte à la personnalité d’un nombre important de personnes (erreur de système);
- b.1
- des fichiers doivent être enregistrés (art. 11a);
- c.2
- il existe un devoir d’information au sens de l’art. 6, al. 3.
2 Il peut en outre exiger la production de pièces, demander des renseignements et se faire présenter des traitements. Le droit de refuser de témoigner au sens prévu à l’art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative3 s’applique par analogie.
3 Après avoir établi les faits, le préposé peut recommander de modifier ou de cesser le traitement.
4 Si la recommandation du préposé est rejetée ou n’est pas suivie, il peut porter l’affaire devant le Tribunal administratif fédéral pour décision. Il a qualité pour recourir contre cette décision.4
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).
3 RS 172.021
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).