Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 5 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence
< Art. 28 Conseil aux personnes privées
> Art. 30 Information

Art. 29 Etablissement des faits et recommandations dans le secteur privé

1 Le préposé établit les faits d’office ou à la demande de tiers lorsque:

a.
une méthode de traitement est susceptible de porter atteinte à la personnalité d’un nombre important de personnes (erreur de système);
b.1
des fichiers doivent être enregistrés (art. 11a);
c.2
il existe un devoir d’information au sens de l’art. 6, al. 3.

2 Il peut en outre exiger la production de pièces, demander des renseignements et se faire présenter des traitements. Le droit de refuser de témoigner au sens prévu à l’art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative3 s’applique par analogie.

3 Après avoir établi les faits, le préposé peut recommander de modifier ou de cesser le traitement.

4 Si la recommandation du préposé est rejetée ou n’est pas suivie, il peut porter l’affaire devant le Tribunal administratif fédéral pour décision. Il a qualité pour recourir contre cette décision.4


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).
3 RS 172.021
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).


Etat le 1er janvier 2011
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