Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 5 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence
< Art. 25bis Procédure en cas de communication de documents officiels contenant des données personnelles
> Art. 26a Renouvellement et fin des rapports de fonction

Art. 261 Nomination et statut

1 Le préposé est nommé par le Conseil fédéral pour une période de fonction de quatre ans. Sa nomination est soumise à l’approbation de l’Assemblée fédérale.

2 Pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement, les rapports de travail du préposé sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération2.

3 Le préposé exerce ses fonctions de manière indépendante et sans recevoir d’instructions de la part d’une autorité. Il est rattaché administrativement à la Chancellerie fédérale.

4 Il dispose d’un secrétariat permanent et de son propre budget. Il engage son personnel.

5 Le préposé n’est pas soumis au système d’évaluation prévu à l’art. 4, al. 3, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération.


1 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de la LF du 19 mars 2010 portant mise en oeuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091).
2 RS 172.220.1


Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles