Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 1 But, champ d’application et définitions
< Art. 1 But
> Art. 3 Définitions

Art. 2 Champ d’application

1 La présente loi régit le traitement de données concernant des personnes physiques et morales effectué par:

a.
des personnes privées;
b.
des organes fédéraux.

2 Elle ne s’applique pas:

a.
aux données personnelles qu’une personne physique traite pour un usage exclusivement personnel et qu’elle ne communique pas à des tiers;
b.
aux délibérations des Chambres fédérales et des commissions parlementaires;
c.
aux procédures pendantes civiles, pénales, d’entraide judiciaire internationale ainsi que de droit public et de droit administratif, à l’exception des procédures administratives de première instance;
d.
aux registres publics relatifs aux rapports juridiques de droit privé;
e.
aux données personnelles traitées par le Comité international de la Croix-Rouge.

Etat le 1er janvier 2008
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles