Section 1 But, champ d’application et définitions
< Art. 1 But
> Art. 3 Définitions
Art. 2 Champ d’application
1 La présente loi régit le traitement de données concernant des personnes physiques et morales effectué par:
- a.
- des personnes privées;
- b.
- des organes fédéraux.
2 Elle ne s’applique pas:
- a.
- aux données personnelles qu’une personne physique traite pour un usage exclusivement personnel et qu’elle ne communique pas à des tiers;
- b.
- aux délibérations des Chambres fédérales et des commissions parlementaires;
- c.
- aux procédures pendantes civiles, pénales, d’entraide judiciaire internationale ainsi que de droit public et de droit administratif, à l’exception des procédures administratives de première instance;
- d.
- aux registres publics relatifs aux rapports juridiques de droit privé;
- e.
- aux données personnelles traitées par le Comité international de la Croix-Rouge.
Etat le 1er janvier 2008
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles