Section 4 Traitement de données personnelles par des organes fédéraux
< Art. 18b Restrictions du devoir d’informer
> Art. 20 Opposition à la communication de données personnelles
Art. 19 Communication de données personnelles
1 Les organes fédéraux ne sont en droit de communiquer des données personnelles que s’il existe une base légale au sens de l’art. 17 ou à l’une des conditions suivantes:1
- a.
- le destinataire a, en l’espèce, absolument besoin de ces données pour accomplir sa tâche légale;
- b.2
- la personne concernée y a, en l’espèce, consenti;
- c.3
- la personne concernée a rendu ses données accessibles à tout un chacun et ne s’est pas formellement opposée à la communication;
- d.
- le destinataire rend vraisemblable que la personne concernée ne refuse son accord ou ne s’oppose à la communication que dans le but de l’empêcher de se prévaloir de prétentions juridiques ou de faire valoir d’autres intérêts légitimes; dans la mesure du possible, la personne concernée sera auparavant invitée à se prononcer.
1bis Les organes fédéraux peuvent communiquer des données personnelles dans le cadre de l’information officielle du public, d’office ou en vertu de la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence4 aux conditions suivantes:
- a.
- les données concernées sont en rapport avec l’accomplissement de tâches publiques;
- b.
- la communication répond à un intérêt public prépondérant.5
2 Les organes fédéraux sont en droit de communiquer, sur demande, le nom, le prénom, l’adresse et la date de naissance d’une personne même si les conditions de l’al. 1 ne sont pas remplies.
3 Les organes fédéraux ne sont en droit de rendre des données personnelles accessibles en ligne que si cela est prévu expressément. Les données sensibles ou les profils de la personnalité ne peuvent être rendus accessibles en ligne que si une loi au sens formel le prévoit expressément.6
3bis Les organes fédéraux peuvent rendre accessibles des données personnelles à tout un chacun au moyen de services d’information et de communication automatisés, lorsqu’une base juridique prévoit la publication de ces données ou lorsque ces organes rendent des informations accessibles au public sur la base de l’al. 1bis. Lorsqu’il n’existe plus d’intérêt public à rendre accessibles ces données, elles doivent être retirées du service d’information et de communication automatisé.7
4 L’organe fédéral refuse la communication, la restreint ou l’assortit de charges, si:
- a.
- un important intérêt public ou un intérêt légitime manifeste de la personne concernée l’exige ou si
- b.
- une obligation légale de garder le secret ou une disposition particulière relevant de la protection des données l’exige.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).
4 RS 152.3
5 Introduit par le ch. 4 de l’annexe à la loi du 17 déc. 2004 sur la transparence, en vigueur depuis le 1er juillet 2006 (RO 2006 2319; FF 2003 1807).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).
7 Introduit par le ch. 4 de l’annexe à la loi du 17 déc. 2004 sur la transparence, en vigueur depuis le 1er juillet 2006 (RO 2006 2319; FF 2003 1807).