Section 4 Traitement de données personnelles par des organes fédéraux
< Art. 18 Collecte de données personnelles
> Art. 18b Restrictions du devoir d’informer
Art. 18a1 Devoir d’informer lors de la collecte de données personnelles
1 L’organe fédéral a l’obligation d’informer la personne concernée de toute collecte de données la concernant, qu’elle soit effectuée directement auprès d’elle ou auprès d’un tiers.
2 La personne concernée doit au moins recevoir les informations suivantes:
- a.
- l’identité du maître du fichier;
- b.
- les finalités du traitement pour lequel les données sont collectées;
- c.
- les catégories de destinataires des données si la communication des données est envisagée;
- d.
- le droit d’accéder aux données la concernant conformément à l’art. 8;
- e.
- les conséquences liées au refus de sa part de fournir les données personnelles demandées.
3 Si les données ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, celle-ci doit être informée au plus tard lors de leur enregistrement ou, en l’absence d’un enregistrement, lors de la première communication à un tiers.
4 L’organe fédéral est délié de son devoir d’informer si la personne concernée a déjà été informée; il n’est pas non plus tenu d’informer cette dernière dans les cas prévus à l’al. 3:
- a.
- si l’enregistrement ou la communication sont expressément prévus par la loi;
- b.
- si le devoir d’informer est impossible à respecter ou nécessite des efforts disproportionnés.
5 Le Conseil fédéral peut limiter le devoir d’informer de l’organe fédéral aux collectes de données sensibles et de profils de la personnalité, si le devoir d’informer porte atteinte à la capacité de concurrence de cet organe.
1 Introduit par le ch. 3 de la LF du 19 mars 2010 portant mise en oeuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091).