Section 4 Traitement de données personnelles par des organes fédéraux
< Art. 17a Traitement de données automatisé dans le cadre d’essais pilotes
> Art. 18a Devoir d’informer lors de la collecte de données personnelles
Art. 18 Collecte de données personnelles
1 L’organe fédéral qui collecte systématiquement des données, notamment au moyen de questionnaires, est tenu de préciser le but et la base juridique du traitement, les catégories de participants au fichier et de destinataires des données.
1 Abrogé par le ch. I de la LF du 24 mars 2006, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).
Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles