Section 4 Traitement de données personnelles par des organes fédéraux
< Art. 17 Bases juridiques
> Art. 18 Collecte de données personnelles
Art. 17a1 Traitement de données automatisé dans le cadre d’essais pilotes
1 Après avoir consulté le préposé, le Conseil fédéral peut autoriser, avant l’entrée en vigueur d’une loi au sens formel, le traitement automatisé de données sensibles ou de profils de la personnalité:
- a.
- si les tâches qui nécessitent ce traitement sont réglées dans une loi au sens formel;
- b.
- si des mesures appropriées sont prises aux fins de limiter les atteintes à la personnalité; et
- c.
- si la mise en oeuvre du traitement rend indispensable une phase d’essai avant l’entrée en vigueur de la loi au sens formel.
2 Une phase d’essai peut être considérée comme indispensable pour traiter les données:
- a.
- si l’accomplissement des tâches nécessite l’introduction d’innovations techniques dont les effets doivent être évalués;
- b.
- si l’accomplissement des tâches nécessite la prise de mesures organisationnelles ou techniques importantes dont l’efficacité doit être examinée, notamment dans le cadre d’une collaboration entre les organes fédéraux et les cantons;
- c.
- si le traitement exige que des données sensibles ou des profils de la personnalité soient rendus accessibles aux autorités cantonales en ligne.
3 Le Conseil fédéral règle les modalités du traitement automatisé par voie d’ordonnance.
4 L’organe fédéral responsable transmet, au plus tard deux ans après la mise en oeuvre de la phase d’essai, un rapport d’évaluation au Conseil fédéral. Dans ce rapport, il lui propose la poursuite ou l’interruption du traitement.
5 Le traitement de données automatisé doit être interrompu dans tous les cas si aucune loi au sens formel n’est entrée en vigueur dans un délai de cinq ans à partir de la mise en oeuvre de l’essai pilote.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (RO 2006 4873; FF 2003 1915, 2006 3421). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 15 déc. 2006 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).