Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 4 Traitement de données personnelles par des organes fédéraux
< Art. 16 Organe responsable et contrôle
> Art. 17a Traitement de données automatisé dans le cadre d’essais pilotes

Art. 17 Bases juridiques

1 Les organes fédéraux ne sont en droit de traiter des données personnelles que s’il existe une base légale.

2 Des données sensibles ou des profils de la personnalité ne peuvent être traités que si une loi au sens formel le prévoit expressément, ou si exceptionnellement:1

a.
l’accomplissement d’une tâche clairement définie dans une loi au sens formel l’exige absolument;
b.2
le Conseil fédéral l’a autorisé en l’espèce, considérant que les droits des personnes concernées ne sont pas menacés; ou si
c.3
la personne concernée y a, en l’espèce, consenti ou a rendu ses données accessibles à tout un chacun et ne s’est pas opposée formellement au traitement.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).


Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles