Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 3 Traitement de données personnelles par des personnes privées
< Art. 14 Devoir d’informer lors de la collecte de données sensibles et de profils de la personnalité
> Art. 16 Organe responsable et contrôle

Art. 15 Prétentions1

1 Les actions concernant la protection de la personnalité sont régies par les art. 28, 28a et 28l du code civil2. Le demandeur peut requérir en particulier que le traitement des données, notamment la communication à des tiers, soit interdit ou que les données soient rectifiées ou détruites.3

2 Si ni l’exactitude, ni l’inexactitude d’une donnée personnelle ne peut être établie, le demandeur peut requérir que l’on ajoute à la donnée la mention de son caractère litigieux.

3 Le demandeur peut demander que la rectification ou la destruction des données, l’interdiction de la communication, à des tiers notamment, la mention du caractère litigieux ou la décision soient communiquées à des tiers ou publiées.4

4 Le tribunal statue sur les actions en exécution du droit d’accès selon la procédure simplifiée prévue par le code de procédure civile du 19 décembre 20085.6


1 Nouvelle teneur selon le ch. II 14 de l'annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
2 RS 210
3 Nouvelle teneur selon le ch. II 14 de l'annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
4 Nouvelle teneur selon le ch. II 14 de l'annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
5 RS 272
6 Nouvelle teneur selon le ch. II 14 de l'annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).


Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles