Section 2 Dispositions générales de protection des données
< Art. 11 Procédure de certification
> Art. 12 Atteintes à la personnalité
Art. 11a1 Registre des fichiers
1 Le préposé tient un registre des fichiers accessible en ligne. Toute personne peut consulter ce registre.
2 Les organes fédéraux sont tenus de déclarer leurs fichiers au préposé pour enregistrement.
3 Les personnes privées sont tenues de déclarer leurs fichiers dans les cas suivants:
- a.
- elles traitent régulièrement des données sensibles ou des profils de la personnalité;
- b.
- elles communiquent régulièrement des données personnelles à des tiers.
4 Les fichiers doivent être déclarés avant d’être opérationnels.
5 Par dérogation aux al. 2 et 3, le maître du fichier n’est pas tenu de déclarer son fichier:
- a.
- si les données sont traitées par une personne privée en vertu d’une obligation légale;
- b.
- si le traitement est désigné par le Conseil fédéral comme n’étant pas susceptible de menacer les droits des personnes concernées;
- c.
- s’il utilise le fichier exclusivement pour la publication dans la partie rédactionnelle d’un média à caractère périodique et ne communique pas les données à des tiers à l’insu des personnes concernées;
- d.
- si les données sont traitées par un journaliste qui se sert du fichier comme un instrument de travail personnel;
- e.
- s’il a désigné un conseiller à la protection des données indépendant chargé d’assurer l’application interne des dispositions relatives à la protection des données et de tenir un inventaire des fichiers;
- f.
- s’il s’est soumis à une procédure de certification au sens de l’art. 11, a obtenu un label de qualité et a annoncé le résultat de la procédure de certification au préposé.
6 Le Conseil fédéral règle les modalités de déclaration des fichiers de même que la tenue et la publication du registre; il précise le rôle et les tâches des conseillers à la protection des données visés à l’al. 5, let. e; il règle la publication d’une liste des maîtres de fichiers qui sont déliés de leur devoir de déclarer leurs fichiers selon l’al. 5, let. e et f.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).