Section 2 Dispositions générales de protection des données
< Art. 10a Traitement de données par un tiers
> Art. 11a Registre des fichiers
Art. 111 Procédure de certification
1 Afin d’améliorer la protection et la sécurité des données, les fournisseurs de systèmes de logiciels et de traitement de données ainsi que les personnes privées ou les organes fédéraux qui traitent des données personnelles peuvent soumettre leurs systèmes, leurs procédures et leur organisation à une évaluation effectuée par des organismes de certification agréés et indépendants.
2 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la reconnaissance des procédures de certification et sur l’introduction d’un label de qualité de protection des données. Il tient compte du droit international et des normes techniques reconnues au niveau international.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).