Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 2 Dispositions générales de protection des données
< Art. 10 Restriction du droit d’accès applicable aux médias
> Art. 11 Procédure de certification

Art. 10a1 Traitement de données par un tiers

1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un tiers pour autant qu’une convention ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient remplies:

a.
seuls les traitements que le mandant serait en droit d’effectuer lui-même sont effectués;
b.
aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l’interdit.

2 Le mandant doit en particulier s’assurer que le tiers garantit la sécurité des données.

3 Le tiers peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le mandant.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).


Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles