Section 2 Dispositions générales de protection des données
< Art. 10 Restriction du droit d’accès applicable aux médias
> Art. 11 Procédure de certification
Art. 10a1 Traitement de données par un tiers
1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un tiers pour autant qu’une convention ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient remplies:
- a.
- seuls les traitements que le mandant serait en droit d’effectuer lui-même sont effectués;
- b.
- aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l’interdit.
2 Le mandant doit en particulier s’assurer que le tiers garantit la sécurité des données.
3 Le tiers peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le mandant.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).
Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles