Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 2 Dispositions générales de protection des données
< Art. 9 Restriction du droit d’accès
> Art. 10a Traitement de données par un tiers

Art. 10 Restriction du droit d’accès applicable aux médias

1 Le maître d’un fichier utilisé exclusivement pour la publication dans la partie rédactionnelle d’un média à caractère périodique peut refuser ou restreindre la communication des renseignements demandés, voire en différer l’octroi, dans la mesure où:

a.
les données personnelles fournissent des indications sur les sources d’information;
b.
un droit de regard sur des projets de publication en résulterait;
c.
la libre formation de l’opinion publique serait compromise.

2 Les journalistes peuvent en outre refuser ou restreindre la communication des renseignements demandés, voire en différer l’octroi, lorsqu’un fichier leur sert exclusivement d’instrument de travail personnel.


Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles