Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

235.1

Loi fédérale
sur la protection des données

(LPD)

du 19 juin 1992 (Etat le 1er janvier 2008)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 31bis, al. 2, 64, 64bis et 85, ch. 1, de la constitution1,2 vu le message du Conseil fédéral du 23 mars 19883,

arrête:

Section 1 But, champ d’application et définitions

Art. 1 But

Art. 2 Champ d’application

Art. 3 Définitions

Section 2 Dispositions générales de protection des données

Art. 4 Principes

Art. 5 Exactitude des données

Art. 6 Communication transfrontière de données

Art. 7 Sécurité des données

Art. 7a Devoir d’informer lors de la collecte de données personnelles sensibles et de profils de la personnalité

Art. 8 Droit d’accès

Art. 9 Restriction du devoir d’information et du droit d’accès

Art. 10 Restriction du droit d’accès applicable aux médias

Art. 10a Traitement de données par un tiers

Art. 11 Procédure de certification

Art. 11a Registre des fichiers

Section 3 Traitement de données personnelles par des personnes privées

Art. 12 Atteintes à la personnalité

Art. 13 Motifs justificatifs

Art. 14

Art. 15 Prétentions et procédure

Section 4 Traitement de données personnelles par des organes fédéraux

Art. 16 Organe responsable et contrôle

Art. 17 Bases juridiques

Art. 17a Traitement de données automatisé dans le cadre d’essais pilotes

Art. 18 Collecte de données personnelles

Art. 19 Communication de données personnelles

Art. 20 Opposition à la communication de données personnelles

Art. 21 Proposition des documents aux Archives fédérales

Art. 22 Traitements à des fins de recherche, de planification et de statistique

Art. 23 Activités de droit privé exercées par des organes fédéraux

Art. 24

Art. 25 Prétentions et procédure

Art. 25bis Procédure en cas de communication de documents officiels contenant des données personnelles

Section 5 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence

Art. 26 Nomination et statut

Art. 27 Surveillance des organes fédéraux

Art. 28 Conseil aux personnes privées

Art. 29 Etablissement des faits et recommandations dans le secteur privé

Art. 30 Information

Art. 31 Autres attributions

Art. 32 Attributions en matière de recherche médicale

Section 64 Voies de droit

Art. 33

Section 7 Dispositions pénales

Art. 34 Violation des obligations de renseigner, de déclarer et de collaborer

Art. 35 Violation du devoir de discrétion

Section 8 Dispositions finales

Art. 36 Exécution

Art. 37 Exécution par les cantons

Art. 38 Dispositions transitoires

Art. 39 Référendum et entrée en vigueur

Date de l’entrée en vigueur: 1er juillet 19935

Disposition transitoire de la modification du 24 mars 20066

Dans le délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les maîtres de fichier doivent être en mesure d’assurer l’information des personnes concernées au sens de l’art. 4, al. 4, et de l’art. 7a.


Annexe Modification de lois fédérales 1. La loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943
est modifiée comme il suit: 2. Le code des obligations est modifié comme il suit: 3. La loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) est modifiée comme il suit: 4. Le code pénal suisse est modifié comme il suit:


 RO 1993 1945


1 [RS 1 3]. Aux dispositions mentionnées correspondent les art. 95, 122, 123 et 173, al. 2 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101). Le renvoi a été rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. [art. 33 al. 1 LREC – RO 1974 1051].
2 Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l’annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RS 272).
3 FF 1988 II 421
4 Nouvelle teneur selon le ch. 26 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).
5 ACF du 14 juin 1993 (RO 1993 1959)
6 RO 2007 4983


Etat le 1er janvier 2008
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles