Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

232.16

Loi fédérale
sur la protection des obtentions végétales

du 20 mars 1975 (Etat le 1er janvier 2011)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 64 et 64bis de la constitution1,2 vu le message du Conseil fédéral du 15 mai 19743,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

4

Art. 1 Objet

Art. 2 Définitions

Art. 3 Domicile à l’étranger

Art. 4 Réserve en faveur de traités internationaux

Chapitre 1a Protection des variétés5

Section 16 Effets de la protection des variétés

Art. 5 Principe

Art. 6 Exceptions

Art. 7 Privilège de l’agriculteur

Art. 8 Nullité des accords

Art. 8a Epuisement de la protection des variétés

Section 27 Variétés susceptibles d’être protégées

Art 8b

Section 3 Droit à la protection

Art. 9 Principe

Art. 10 Position du déposant

Art. 11 Priorité

Section 48 Dénomination de la variété et marque

Art. 12 Dénomination de la variété

Art. 13 Utilisation de la dénomination de la variété

Art. 13a Modification de la dénomination de la variété

Art. 13b Marque

Section 5 Modifications touchant l’existence de la protection

Art. 14 Expiration de la durée de la protection

Art. 15 Déchéance prématurée

Art. 16 Déclaration de nullité

Art. 17 Annulation

Section 6 Modifications concernant le droit à la délivrance du titre de protection et le droit à la protection

Art. 18 Transfert

Art. 19 Cession

Art. 20 Expropriation

Section 7 Licence

Art. 21 Octroi contractuel de la licence

Art. 22 Licence octroyée dans l’intérêt public

Art. 22a Licence pour brevet dépendant

Art. 22b Application judiciaire

Chapitre 2 Organisation et procédure

Section 1 Organisation et compétence

Art. 23 Bureau de la protection des variétés

Art. 24 Service chargé de l’examen

Art. 25

Section 2 Dépôt de la demande, examen de la variété et octroi de la protection des variétés9

Art. 26 Forme de la demande et date du dépôt

Art. 27 Procédure de rectification

Art. 28 Publication de la demande

Art. 29 Objections

Art. 30 Examen des variétés

Art. 31 Octroi de la protection

Art. 31a Titres de protection d’une variété établis hors de Suisse

Section 3 Registre des titres de protection, publication et taxes

Art. 32 Contenu du registre

Art. 33 Publication

Art. 34 Publicité du registre

Art. 35 Conservation des dossiers

Art. 36 Taxes

Chapitre 3 Protection de droit civil

10

Art. 37 Action en prévention et en cessation du trouble

Art. 38 Droit d’agir en justice avant l’octroi de la protection

Art. 39 et 40

Art. 41

Art. 42

11

Art. 43 Mesures provisionnelles

Art. 44 à 46

Art. 47

Chapitre 4 Protection de droit pénal

Art. 48 Violation des dispositions relatives à la protection des variétés

Art. 49 Publicité fallacieuse et autres contraventions

Art. 50 Confiscation de matériel

Art. 51 Poursuite pénale

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 52 Modification du droit en vigueur

Art. 53 Dispositions transitoires de la modification du 5 octobre 2007

Art. 54 Exécution

Art. 55

Art. 56 Référendum et entrée en vigueur

Date de l’entrée en vigueur: 1er juin 197712


 RO 1977 862


1 [RS 1 3]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 122 et 123 de la cst. du 18 avril 1999 (RS 101)
2 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).
3 FF 1974 I 1409
4 Abrogé par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, avec effet au 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).
5 Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).
6 Anciennement section 2 du chap. 1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).
7 Introduite par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).
8 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).
9 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).
10 Abrogé par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, avec effet au 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).
11 Abrogé par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, avec effet au 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).
12 Al. 2 de l’ACF du 11 mai 1977


Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles