232.141
Ordonnance
relative aux brevets d’invention
(Ordonnance sur les brevets, OBI1)
du 19 octobre 1977 (Etat le 1er janvier 2013)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 35b, 40d, al. 5, 40e, al. 5, 50a, al. 4, 56, al. 3, 59c, al. 4, 65, 140l et 141 de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets (loi)2, vu l’art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut fédéral de la Propriété Intellectuelle (LIPI)3,4
arrête:
Titre 1 Dispositions générales
Chapitre 1 Relations avec l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle5
Art. 1 CompétenceArt. 2 Date de présentation des envois postaux
Art. 3 Signature
Art. 4 Langue
Art. 4a Communication électronique
Art. 4b Preuves
Art. 5 Pluralité de demandeurs
Art. 6 Impossibilité de notification
Art. 7 Succession
Chapitre 2 Représentation
Art. 8 Relations entre l’Institut et le mandataireArt. 8a Procuration
Art. 9
Chapitre 3 Délais
Art. 10 CalculArt. 11 Durée
Art. 12 Prolongation des délais
Art. 13 Conséquences de l’inobservation d’un délai
Art. 14 Poursuite de la procédure
Art. 15 Réintégration en l’état antérieur a. Forme et contenu de la demande
Art. 16 b. Examen de la demande
Chapitre 4 Taxes
Art. 17 Règlement sur les taxesArt. 17a Genres de taxes
Art. 18 Annuités a. Echéance en général
Art. 18a b. Echéance pour les demandes scindées et la constitution de nouveaux brevets
Art. 18b c. Délai de paiement non respecté
Art. 18c d. Paiement anticipé
Art. 18d e. Rappel du paiement
Art. 19
Art. 19a
Art. 20 Restitution
Titre 2 La demande6
Chapitre 3 Pièces techniques
Art. 25 En généralArt. 26 Description
Art. 27 Liste de séquences
Art. 28 Dessins
Art. 29 Revendications
Art. 30 Revendications indépendantes
Art. 31 Revendications dépendantes
Art. 31a Taxe de revendication
Art. 32 Forme et contenu de l’abrégé
Art. 33 Abrégé définitif
Chapitre 4 La mention de l’inventeur
Art. 34 FormeArt. 35 Délai
Art. 36
Art. 37 Rectification
Art. 38 Renonciation à être mentionné
Chapitre 5 Priorité et immunité dérivée d’une exposition
Section 1 Priorité
Art. 39 Déclaration de prioritéArt. 39a Déclaration de priorité en cas de priorité interne
Art. 40 Document de priorité
Art. 41 Pièces de priorité complémentaires
Art. 42 Priorité multiple
Art. 43 Priorité en cas de demandes scindées
Art. 43a Document de priorité pour le premier dépôt en Suisse
Section 2 Immunité dérivée d’une exposition
Art. 44 Déclaration relative à l’immunité dérivée d’une expositionArt. 45 Pièces requises
Chapitre 67 Indications de la source des ressources génétiques et des savoirs traditionnels
Art. 45aChapitre 78 Dépôt de matière biologique
Art. 45b Obligation de dépôtArt. 45c Institutions de dépôt reconnues
Art. 45d Remise du numéro de référence du dépôt
Art. 45e Mise à disposition de la matière biologique déposée
Art. 45f Accès à la matière biologique
Art. 45g Déclaration d’engagement
Art. 45h Durée de conservation
Art. 45i Nouveau dépôt de matière biologique
Art. 45j Dépôt selon le Traité de Budapest
Titre 3 Examen de la demande de brevet
Chapitre 19 Examen lors du dépôt et examen quant à la forme
Art. 46 Date de dépôtArt. 46a Examen lors du dépôt
Art. 46b Certificat de dépôt
Art. 46c Parties manquantes de la description ou dessins manquants
Art. 46d Pièces techniques déposées initialement
Art. 46e Demande scindée
Art. 47 Examen quant à la forme
Art. 48 Domicile de notification en Suisse
Art. 48a Requête en délivrance d’un brevet
Art. 48b Revendications
Art. 48c Abrégé
Art. 48d Mention de l’inventeur
Art. 49 Taxe de dépôt
Art. 50 Vices de forme des pièces techniques
Art. 51 Modifications des pièces techniques
Art. 52 Examen d’autres pièces
Chapitre 210 Rapport sur l’état de la technique
Section 1 A la requête du demandeur
Art. 53 Requête et paiement de la taxe de rechercheArt. 53a Paiement des taxes de revendication
Art. 54 Base du rapport sur l’état de la technique
Art. 54a Liste de séquences
Art. 55 Contenu du rapport sur l’état de la technique
Art. 56 Recherches incomplètes sur l’état de la technique
Art. 57 Absence d’unité
Art. 58 Transmission du rapport sur l’état de la technique
Chapitre 311 Publication de la demande de brevet
Art. 60 Objet et formeArt. 60a Langue
Art. 60b Publication anticipée
Art. 60c Aucune publication
Art. 61
Chapitre 4 Examen quant au fond12
Section 1 Dispositions générales13
Art. 61a Taxe d’examen et taxes de revendicationArt. 62 Suspension de l’examen quant au fond
Art. 62a Suspension de l’examen quant au fond en cas de revendication de la priorité interne
Art. 63 Procédure accélérée
Art. 64 Modification des pièces techniques
Art. 65 Date de dépôt d’une demande scindée
Art. 66 Classement
Chapitre 615 Procédure d’opposition
Art. 73 Forme et contenuArt. 74 Examen de l’opposition
Art. 75 Langue
Art. 76 Parties
Art. 77 Domicile de notification des parties
Art. 78 Pluralité d’oppositions
Art. 79 Nombre d’exemplaires et de pièces annexées
Art. 80 Réponse à l’opposition
Art. 81 Modification du brevet
Art. 82 Echange de mémoires
Art. 83 Avis de la commission d’éthique
Art. 84 Procédure orale
Art. 85 Décision finale
Art. 86 Taxe d’opposition et dépens
Art. 87 Enregistrement et publication
Art. 88 Droit applicable
Titre 4 Dossier, registre des brevets et publications de l’Institut16
Chapitre 1 Dossier
Art. 89 ContenuArt. 90 Consultation des pièces
Art. 91
Art. 92 Conservation des documents
Chapitre 2 Registre des brevets
Art. 93 Tenue du registreArt. 94 Contenu du registre
Art. 95 Consultation et extraits du registre
Chapitre 3 Modifications
Section 1 Modifications relatives à l’existence du brevet
Art. 96 Renonciation partielle a. FormeArt. 97 b. Contenu
Art. 98 c. Enregistrement et publication
Art. 98a d. Limitation de la renonciation partielle
Art. 99 Limitation par le juge
Art. 100 Constitution de nouveaux brevets a. Requête
Art. 101 b. Revendications
Art. 102 c. Description
Section 2 Modifications concernant le droit à la délivrance du brevet et le droit au brevet; changements de mandataire
Art. 103 Admission partielle d’une action en cessionArt. 104 Mention dans le dossier
Art. 105 Inscription provisoire ou définitive au registre des brevets
Art. 106 Radiation de droits de tiers
Art. 107 Changements de mandataire
Titre 5 Restrictions aux droits découlant du brevet18
Chapitre 2 Licences obligatoires pour l’exportation de produits pharmaceutiques20
Art. 111 Teneur de l’action en justiceArt. 111a Mesures visant à identifier les produits
Art. 111b Devoir de publication du titulaire de la licence
Art. 111c Obligation de l’Institut d’informer et de notifier
Titre 621 Intervention de l’Administration des douanes
Art. 112 Domaine d’applicationArt. 112a Demande d’intervention
Art. 112b Rétention des marchandises
Art. 112c Echantillons
Art. 112d Protection des secrets de fabrication et d’affaires
Art. 112e Conservation des moyens de preuve en cas de destruction des marchandises
Art. 112f Emoluments
Art. 113
Titre 7 Demandes de brevet européen et brevets européens
Art. 114 Champ d’application de l’ordonnanceArt. 115 Dépôt auprès de l’Institut
Art. 116
Art. 117 Registre et dossier
Art. 117a Signe du brevet
Art. 118 Transformation
Art. 118a Annuités
Titre 8 Demandes internationales de brevet
Chapitre 2 L’Institut en tant qu’Institut récepteur
Art. 120 Dépôt de la demande internationaleArt. 121 Taxe de transmission et taxe de recherche
Art. 122 Autres taxes
Art. 122a
Art. 122b Restauration du droit de priorité
Chapitre 3 L’Institut en tant qu’Institut désigné
Art. 123 Protection provisoireArt. 124 Conditions pour l’ouverture de la phase nationale
Art. 125 Restauration du droit de priorité
Chapitre 422 L’Institut en tant qu’office élu23
Art. 125a Traduction des annexes du rapport d’examen préliminaire internationalArt. 125b Contenu et consultation du dossier
Art. 125c Restauration du droit de priorité
Titre 1024 Certificats complémentaires de protection pour les médicaments et les produits phytosanitaires25
Chapitre 2 Demande de certificat
Art. 127b Demande; taxeArt. 127c Contenu de la requête
Art. 127d Publication d’une mention de la demande
Chapitre 3 Examen de la demande
Art. 127e Examen lors du dépôt de la demandeArt. 127f Examen des conditions de délivrance du certificat
Chapitre 5 Publication du rejet de la demande de certificat, de l’extinction prématurée du certificat, de sa nullité et de sa suspension
Art. 127hTitre 11 Dispositions finales26
Chapitre 2 Dispositions transitoires
Art. 129 DélaisArt. 130 Taxes
Art. 131 Demandes de brevet additionnel
Art. 132 Mention de l’inventeur
Art. 133 Priorité
Art. 134 Consultation des dossiers
Chapitre 3 Entrée en vigueur
Art. 135Dispositions finales de la modification du 12 août 198627
1 Les demandes de brevet pendantes le jour de l’entrée en vigueur du nouveau droit sont régies par ce dernier.
2 Toutefois, les requêtes déposées avant le jour de l’entrée en vigueur, ne pourront faire l’objet de notifications de la part de l’Institut lorsqu’elles satisfont aux prescriptions de l’ancien droit; l’Institut peut cependant demander les renseignements au sens des art. 64, al. 1, et 65, al. 1.
3 Les communications de l’Institut selon l’ancien droit, expédiées avant le jour de l’entrée en vigueur, restent valables, avec les conséquences qu’elles indiquent.
4 Les délais impartis par l’Institut qui ont commencé à courir avant le jour de l’entrée en vigueur ne sont pas modifiés.
5 Si l’examen de la demande de brevet a pris fin avant le jour de l’entrée en vigueur, la procédure se poursuit selon l’ancien droit jusqu’à la publication de la demande de brevet ou la délivrance du brevet.
Dispositions transitoires de la modification du 21 mai 200828
1 Les demandes de brevet déposées le jour de l’entrée en vigueur de la modification du 21 mai 2008 de la présente ordonnance sont régies par le nouveau droit.
2 Les écrits remis avant l’entrée en vigueur ne peuvent pas faire l’objet de notifications s’ils satisfont aux prescriptions de l’ancien droit.
3 Les communications de l’Institut selon l’ancien droit expédiées avant l’entrée en vigueur restent valables, avec les conséquences juridiques qu’elles indiquent.
4 Les délais impartis par l’Institut qui ont commencé à courir avant l’entrée en vigueur demeurent inchangés.
5 Un rapport sur l’état de la technique (art. 53 à 58) peut être requis uniquement pour les demandes de brevet qui ont été déposées le jour de l’entrée en vigueur ou ultérieurement.
6 Seules les demandes de brevet qui sont déposées le jour de l’entrée en vigueur ou ultérieurement sont publiées.
7 Seuls les brevets délivrés conformément au nouveau droit peuvent faire l’objet d’une opposition (art. 73 à 88).
8 Lorsque les pièces ont été déposées tantôt avant, tantôt après l’entrée en vigueur, est réputé jour de dépôt celui où la première partie a été déposée.
1 Abréviation introduite par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164).
2 RS 232.14
3 RS 172.010.31
4 Nouvelle teneur selon l’art. 19 de l’O du 25 juin 2008 sur la protection des variétés, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3595).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
7 Introduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
8 Introduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
12 Anciennement avant l’art. 62.
13 Anciennement avant l’art. 62.
14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
16 Anciennement tit. 5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
17 Anciennement Tit. 6.
18 Nouvelle teneur selon l’art. 19 de l’O du 25 juin 2008 sur la protection des variétés, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3595).
19 Introduit par l’art. 19 de l’O du 25 juin 2008 sur la protection des variétés, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3595).
20 Anciennement tit. 5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
22 Introduit par le ch. I de l’O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3660).
23 Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l’O du 31 mars 1999, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1443).
24 Introduit par le ch. I de l’O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3660).
25 Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l’O du 31 mars 1999, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1443).
26 Anciennement Titre final. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3660).
27 RO 1986 1448
28 RO 2008 2585