Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

232.141

Ordonnance
relative aux brevets d’invention

(Ordonnance sur les brevets, OBI1)

du 19 octobre 1977 (Etat le 1er janvier 2013)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 35b, 40d, al. 5, 40e, al. 5, 50a, al. 4, 56, al. 3, 59c, al. 4, 65, 140l et 141 de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets (loi)2, vu l’art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut fédéral de la Propriété Intellectuelle (LIPI)3,4

arrête:

Titre 1 Dispositions générales

Chapitre 1 Relations avec l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle5

Art. 1 Compétence

Art. 2 Date de présentation des envois postaux

Art. 3 Signature

Art. 4 Langue

Art. 4a Communication électronique

Art. 4b Preuves

Art. 5 Pluralité de demandeurs

Art. 6 Impossibilité de notification

Art. 7 Succession

Chapitre 2 Représentation

Art. 8 Relations entre l’Institut et le mandataire

Art. 8a Procuration

Art. 9

Chapitre 3 Délais

Art. 10 Calcul

Art. 11 Durée

Art. 12 Prolongation des délais

Art. 13 Conséquences de l’inobservation d’un délai

Art. 14 Poursuite de la procédure

Art. 15 Réintégration en l’état antérieur a. Forme et contenu de la demande

Art. 16 b. Examen de la demande

Chapitre 4 Taxes

Art. 17 Règlement sur les taxes

Art. 17a Genres de taxes

Art. 18 Annuités a. Echéance en général

Art. 18a b. Echéance pour les demandes scindées et la constitution de nouveaux brevets

Art. 18b c. Délai de paiement non respecté

Art. 18c d. Paiement anticipé

Art. 18d e. Rappel du paiement

Art. 19

Art. 19a

Art. 20 Restitution

Titre 2 La demande6

Chapitre 1 Généralités

Art. 21 Pièces requises

Art. 22 Correction d’erreurs

Chapitre 2 Requête en délivrance du brevet

Art. 23 Forme

Art. 24 Contenu

Chapitre 3 Pièces techniques

Art. 25 En général

Art. 26 Description

Art. 27 Liste de séquences

Art. 28 Dessins

Art. 29 Revendications

Art. 30 Revendications indépendantes

Art. 31 Revendications dépendantes

Art. 31a Taxe de revendication

Art. 32 Forme et contenu de l’abrégé

Art. 33 Abrégé définitif

Chapitre 4 La mention de l’inventeur

Art. 34 Forme

Art. 35 Délai

Art. 36

Art. 37 Rectification

Art. 38 Renonciation à être mentionné

Chapitre 5 Priorité et immunité dérivée d’une exposition

Chapitre 67 Indications de la source des ressources génétiques et des savoirs traditionnels

Art. 45a

Chapitre 78 Dépôt de matière biologique

Art. 45b Obligation de dépôt

Art. 45c Institutions de dépôt reconnues

Art. 45d Remise du numéro de référence du dépôt

Art. 45e Mise à disposition de la matière biologique déposée

Art. 45f Accès à la matière biologique

Art. 45g Déclaration d’engagement

Art. 45h Durée de conservation

Art. 45i Nouveau dépôt de matière biologique

Art. 45j Dépôt selon le Traité de Budapest

Titre 3 Examen de la demande de brevet

Chapitre 19 Examen lors du dépôt et examen quant à la forme

Art. 46 Date de dépôt

Art. 46a Examen lors du dépôt

Art. 46b Certificat de dépôt

Art. 46c Parties manquantes de la description ou dessins manquants

Art. 46d Pièces techniques déposées initialement

Art. 46e Demande scindée

Art. 47 Examen quant à la forme

Art. 48 Domicile de notification en Suisse

Art. 48a Requête en délivrance d’un brevet

Art. 48b Revendications

Art. 48c Abrégé

Art. 48d Mention de l’inventeur

Art. 49 Taxe de dépôt

Art. 50 Vices de forme des pièces techniques

Art. 51 Modifications des pièces techniques

Art. 52 Examen d’autres pièces

Chapitre 210 Rapport sur l’état de la technique

Chapitre 311 Publication de la demande de brevet

Art. 60 Objet et forme

Art. 60a Langue

Art. 60b Publication anticipée

Art. 60c Aucune publication

Art. 61

Chapitre 4 Examen quant au fond12

Section 2 Objet et fin de l’examen

Art. 67 Procédure

Art. 68

Art. 69 Fin de l’examen

Chapitre 5 Préparation de la délivrance du brevet14

Art. 70

Art. 71

Art. 72 Délai suspensif

Chapitre 615 Procédure d’opposition

Art. 73 Forme et contenu

Art. 74 Examen de l’opposition

Art. 75 Langue

Art. 76 Parties

Art. 77 Domicile de notification des parties

Art. 78 Pluralité d’oppositions

Art. 79 Nombre d’exemplaires et de pièces annexées

Art. 80 Réponse à l’opposition

Art. 81 Modification du brevet

Art. 82 Echange de mémoires

Art. 83 Avis de la commission d’éthique

Art. 84 Procédure orale

Art. 85 Décision finale

Art. 86 Taxe d’opposition et dépens

Art. 87 Enregistrement et publication

Art. 88 Droit applicable

Titre 4 Dossier, registre des brevets et publications de l’Institut16

Chapitre 1 Dossier

Art. 89 Contenu

Art. 90 Consultation des pièces

Art. 91

Art. 92 Conservation des documents

Chapitre 2 Registre des brevets

Art. 93 Tenue du registre

Art. 94 Contenu du registre

Art. 95 Consultation et extraits du registre

Chapitre 3 Modifications

Chapitre 4 Publications de l’Institut17

Art. 108 Organe de publication

Art. 109 Fascicule du brevet

Titre 5 Restrictions aux droits découlant du brevet18

Chapitre 1 Privilège de l’agriculteur19

Art. 110 Liste des espèces végétales

Chapitre 2 Licences obligatoires pour l’exportation de produits pharmaceutiques20

Art. 111 Teneur de l’action en justice

Art. 111a Mesures visant à identifier les produits

Art. 111b Devoir de publication du titulaire de la licence

Art. 111c Obligation de l’Institut d’informer et de notifier

Titre 621 Intervention de l’Administration des douanes

Art. 112 Domaine d’application

Art. 112a Demande d’intervention

Art. 112b Rétention des marchandises

Art. 112c Echantillons

Art. 112d Protection des secrets de fabrication et d’affaires

Art. 112e Conservation des moyens de preuve en cas de destruction des marchandises

Art. 112f Emoluments

Art. 113

Titre 7 Demandes de brevet européen et brevets européens

Art. 114 Champ d’application de l’ordonnance

Art. 115 Dépôt auprès de l’Institut

Art. 116

Art. 117 Registre et dossier

Art. 117a Signe du brevet

Art. 118 Transformation

Art. 118a Annuités

Titre 8 Demandes internationales de brevet

Chapitre 1 Champ d’application de l’ordonnance

Art. 119

Chapitre 2 L’Institut en tant qu’Institut récepteur

Art. 120 Dépôt de la demande internationale

Art. 121 Taxe de transmission et taxe de recherche

Art. 122 Autres taxes

Art. 122a

Art. 122b Restauration du droit de priorité

Chapitre 3 L’Institut en tant qu’Institut désigné

Art. 123 Protection provisoire

Art. 124 Conditions pour l’ouverture de la phase nationale

Art. 125 Restauration du droit de priorité

Chapitre 422 L’Institut en tant qu’office élu23

Art. 125a Traduction des annexes du rapport d’examen préliminaire international

Art. 125b Contenu et consultation du dossier

Art. 125c Restauration du droit de priorité

Titre 9 Recherches de type international

Art. 126 Conditions

Art. 127 Procédure

Titre 1024 Certificats complémentaires de protection pour les médicaments et les produits phytosanitaires25

Chapitre 1 Champ d’application

Art. 127a

Chapitre 2 Demande de certificat

Art. 127b Demande; taxe

Art. 127c Contenu de la requête

Art. 127d Publication d’une mention de la demande

Chapitre 3 Examen de la demande

Art. 127e Examen lors du dépôt de la demande

Art. 127f Examen des conditions de délivrance du certificat

Chapitre 4 Délivrance du certificat

Art. 127g

Chapitre 5 Publication du rejet de la demande de certificat, de l’extinction prématurée du certificat, de sa nullité et de sa suspension

Art. 127h

Chapitre 6 Dossier et registre

Art. 127i Dossier

Art. 127k Registre

Chapitre 7 Taxes

Art. 127l Annuités

Art. 127m Remboursement des annuités

Titre 11 Dispositions finales26

Chapitre 1 Abrogation du droit en vigueur

Art. 128

Chapitre 2 Dispositions transitoires

Art. 129 Délais

Art. 130 Taxes

Art. 131 Demandes de brevet additionnel

Art. 132 Mention de l’inventeur

Art. 133 Priorité

Art. 134 Consultation des dossiers

Chapitre 3 Entrée en vigueur

Art. 135

Dispositions finales de la modification du 12 août 198627

1 Les demandes de brevet pendantes le jour de l’entrée en vigueur du nouveau droit sont régies par ce dernier.

2 Toutefois, les requêtes déposées avant le jour de l’entrée en vigueur, ne pourront faire l’objet de notifications de la part de l’Institut lorsqu’elles satisfont aux prescriptions de l’ancien droit; l’Institut peut cependant demander les renseignements au sens des art. 64, al. 1, et 65, al. 1.

3 Les communications de l’Institut selon l’ancien droit, expédiées avant le jour de l’entrée en vigueur, restent valables, avec les conséquences qu’elles indiquent.

4 Les délais impartis par l’Institut qui ont commencé à courir avant le jour de l’entrée en vigueur ne sont pas modifiés.

5 Si l’examen de la demande de brevet a pris fin avant le jour de l’entrée en vigueur, la procédure se poursuit selon l’ancien droit jusqu’à la publication de la demande de brevet ou la délivrance du brevet.

Dispositions transitoires de la modification du 21 mai 200828

1 Les demandes de brevet déposées le jour de l’entrée en vigueur de la modification du 21 mai 2008 de la présente ordonnance sont régies par le nouveau droit.

2 Les écrits remis avant l’entrée en vigueur ne peuvent pas faire l’objet de notifications s’ils satisfont aux prescriptions de l’ancien droit.

3 Les communications de l’Institut selon l’ancien droit expédiées avant l’entrée en vigueur restent valables, avec les conséquences juridiques qu’elles indiquent.

4 Les délais impartis par l’Institut qui ont commencé à courir avant l’entrée en vigueur demeurent inchangés.

5 Un rapport sur l’état de la technique (art. 53 à 58) peut être requis uniquement pour les demandes de brevet qui ont été déposées le jour de l’entrée en vigueur ou ultérieurement.

6 Seules les demandes de brevet qui sont déposées le jour de l’entrée en vigueur ou ultérieurement sont publiées.

7 Seuls les brevets délivrés conformément au nouveau droit peuvent faire l’objet d’une opposition (art. 73 à 88).

8 Lorsque les pièces ont été déposées tantôt avant, tantôt après l’entrée en vigueur, est réputé jour de dépôt celui où la première partie a été déposée.


 RO 1977 2027


1 Abréviation introduite par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164).
2 RS 232.14
3 RS 172.010.31
4 Nouvelle teneur selon l’art. 19 de l’O du 25 juin 2008 sur la protection des variétés, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3595).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
7 Introduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
8 Introduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
12 Anciennement avant l’art. 62.
13 Anciennement avant l’art. 62.
14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
16 Anciennement tit. 5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
17 Anciennement Tit. 6.
18 Nouvelle teneur selon l’art. 19 de l’O du 25 juin 2008 sur la protection des variétés, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3595).
19 Introduit par l’art. 19 de l’O du 25 juin 2008 sur la protection des variétés, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3595).
20 Anciennement tit. 5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
22 Introduit par le ch. I de l’O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3660).
23 Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l’O du 31 mars 1999, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1443).
24 Introduit par le ch. I de l’O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3660).
25 Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l’O du 31 mars 1999, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1443).
26 Anciennement Titre final. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3660).
27 RO 1986 1448
28 RO 2008 2585


Etat le 1er janvier 2013
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles