Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 4 Dossier, registre des brevets et publications de l’Institut
Chapitre 3 Modifications
Section 1 Modifications relatives à l’existence du brevet
< Art. 98 c. Enregistrement et publication
> Art. 99 Limitation par le juge

Art. 98a1 d. Limitation de la renonciation partielle

Une requête sollicitant une renonciation partielle est irrecevable aussi longtemps qu’une opposition au brevet peut être formée et qu’une décision exécutoire n’a pas été rendue au sujet de l’opposition.


1 Introduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2585).


Etat le 1er juillet 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles