Titre 4 Dossier, registre des brevets et publications de l’Institut
Chapitre 3 Modifications
Section 1 Modifications relatives à l’existence du brevet
< Art. 97 b. Contenu
> Art. 98a d. Limitation de la renonciation partielle
Art. 98 c. Enregistrement et publication
1 Si la déclaration de renonciation partielle est conforme aux prescriptions, elle est enregistrée.
2 L’Institut la publie et la joint au fascicule du brevet; un nouveau document de brevet est remis au titulaire du brevet.
3 Simultanément, l’Institut impartit au titulaire du brevet un délai de trois mois pour requérir la constitution de nouveaux brevets (art. 25 de la loi).
Etat le 1er juillet 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles