Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 1 Dispositions générales
Chapitre 2 Représentation
< Art. 8 Relations entre l’Institut et le mandataire
> Art. 9

Art. 8a1 Procuration

Si le demandeur ou le titulaire du brevet se fait représenter devant l’Institut ou s’il doit se faire représenter aux termes de la loi, l’Institut peut exiger une procuration écrite.


1 Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4483).


Etat le 1er juillet 2011
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