Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 1 Dispositions générales
Chapitre 2 Représentation
< Art. 7 Succession
> Art. 8a Procuration

Art. 81 Relations entre l’Institut et le mandataire

1 Tant que le demandeur ou le titulaire du brevet a un mandataire, l’Institut envoie ses communications exclusivement à ce dernier.

2 Il accepte les communications d’un demandeur ou d’un titulaire de brevet représenté.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2585).


Etat le 1er juillet 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles