Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 3 Examen de la demande de brevet
Chapitre 4 Examen quant au fond
Section 2 Objet et fin de l’examen
< Art. 68
> Art. 70

Art. 691 Fin de l’examen

1 Si les conditions requises pour la délivrance du brevet sont remplies, l’Institut informe le demandeur de la date prévue pour la fin de la procédure d’examen au moins un mois à l’avance. Avec cette annonce, il lui communique également les éventuelles modifications de l’abrégé et du titre ainsi que les corrections au sens de l’art. 22.

2 Si les pièces techniques initiales ou munies des modifications communiquées conformément à l’al. 1 satisfont aux dispositions de la loi ainsi qu’à celles de la présente ordonnance, le demandeur est réputé approuver la version dans laquelle le brevet sera délivré.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2585).


Etat le 1er juillet 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles