Titre 3 Examen de la demande de brevet
Chapitre 4 Examen quant au fond
Section 1 Dispositions générales
< Art. 62a Suspension de l’examen quant au fond en cas de revendication de la priorité interne
> Art. 64 Modification des pièces techniques
Art. 631 Procédure accélérée
1 Le demandeur peut requérir que l’examen quant au fond soit entrepris selon une procédure accélérée. Jusqu’à l’expiration de 18 mois à compter de la date de dépôt ou de priorité, cette requête ne peut être présentée que si les pièces techniques satisfont aux exigences énoncées aux art. 46 à 52.2
2 La demande n’est réputée présentée que lorsque la taxe facturée à cet effet par l’Institut a été payée.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1448).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2004 (RO 2004 5025).
Etat le 1er janvier 2013
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