Titre 3 Examen de la demande de brevet
Chapitre 4 Examen quant au fond
Section 1 Dispositions générales
< Art. 62 Suspension de l’examen quant au fond
> Art. 63 Procédure accélérée
Art. 62a1 Suspension de l’examen quant au fond en cas de revendication de la priorité interne
1 Lorsqu’une demande de brevet sert de base à la revendication d’une priorité interne et que la procédure d’examen quant au fond n’est pas terminée, le demandeur peut requérir que l’examen quant au fond soit suspendu jusqu’à la délivrance du brevet issu de la demande ultérieure.
2 Si la demande de brevet ultérieure est rejetée ou retirée définitivement, l’examen quant au fond reprend.
3 Les requêtes visées à l’al 1 n’ont pas d’effet suspensif sur les délais déjà fixés.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 17 mai 1995 (RO 1995 3660). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2585).
Etat le 1er juillet 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles