Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 3 Examen de la demande de brevet
Chapitre 4 Examen quant au fond
Section 1 Dispositions générales
< Art. 61a Taxe d’examen et taxes de revendication
> Art. 62a Suspension de l’examen quant au fond en cas de revendication de la priorité interne

Art. 621 Suspension de l’examen quant au fond

1 Tant que l’examen quant au fond n’est pas terminé, le demandeur peut requérir qu’il soit suspendu s’il établit:

a.
qu’il a déposé pour la même invention, en plus de sa demande de brevet suisse, une demande de brevet européen désignant la Suisse; et
b.
que les demandes ont la même date de dépôt ou de priorité.

2 L’examen quant au fond est suspendu au plus tard jusqu’au moment où:

a.
la demande de brevet européen est soit rejetée ou retirée définitivement, soit réputée retirée pour la Suisse;
b.
le délai d’opposition contre le brevet européen a expiré sans avoir été utilisé; ou
c.
une décision concernant l’opposition contre le brevet européen est devenue exécutoire.

3 Le demandeur peut requérir la suspension aussi longtemps que l’examen quant au fond n’est pas terminé s’il établit:

a.
qu’il a présenté pour la même invention, en plus de la demande de brevet suisse, une demande internationale; et
b.
que les demandes ont la même date de dépôt ou de priorité.

4 L’examen quant au fond est suspendu au plus tard jusqu’au moment où:

a.
la demande internationale est retirée ou rejetée définitivement pour la Suisse;
b.
le délai d’opposition contre le brevet issu de la demande internationale a expiré sans avoir été utilisé;
c.
une décision concernant l’opposition contre le brevet issu de la demande internationale est devenue exécutoire; ou
d.
dans le cas d’une demande de brevet européen issue d’une demande internationale, le délai prévu à la règle 159 du règlement d’exécution du 7 décembre 2006 de la Convention sur le brevet européen2 a expiré.

5 Les requêtes visées aux al. 1 à 4 n’ont pas d’effet suspensif sur les délais déjà fixés.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2585).
2 RS 0.232.142.21


Etat le 1er juillet 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles