Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 3 Examen de la demande de brevet
Chapitre 3 Publication de la demande de brevet
< Art. 60b Publication anticipée
> Art. 61

Art. 60c Aucune publication

L’Institue ne publie pas le fascicule de la demande:

a.
lorsque la demande de brevet a été retirée ou rejetée définitivement au plus tard 17 mois après la date de dépôt ou de priorité;
b.
lorsque le demandeur a requis l’examen quant au fond selon la procédure accélérée et que le fascicule du brevet est publié avant le fascicule de la demande (art. 58a de la loi);
c.
lorsqu’il s’agit d’une demande internationale ou d’une demande de brevet qui est issue d’une demande internationale, ou
d.
lorsque la demande de brevet est issue de la transformation d’une demande de brevet européen ou d’un brevet européen et que la demande de brevet européen ou le brevet européen sont déjà publiés.

Etat le 1er juillet 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles