Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 3 Examen de la demande de brevet
Chapitre 3 Publication de la demande de brevet
< Art. 59c Transmission du rapport sur l’état de la technique
> Art. 60a Langue

Art. 60 Objet et forme

1 La demande de brevet est publiée sous la forme d’un fascicule. Celui-ci contient:

a. 1
les indications de la requête (art. 24) qui seront inscrites dans le registre des brevets (art. 60, al. 1bis, de la loi), la description, les revendications et les dessins, modifiés le cas échéant en vertu des art. 46 à 50 et 52;
b.
l’abrégé;
c.
le classement;
d.
le cas échéant, le rapport sur l’état de la technique (art. 53 à 58) ou la recherche de type international (art. 126 et 127).

2 Si le demandeur a déposé des revendications modifiées en vertu de l’art. 51, al. 2, celles-ci sont publiées en plus des revendications mentionnées à l’al. 1, let. a.

3 Si l’établissement d’un rapport sur l’état de la technique ou d’une recherche de type international a été requis et si le rapport ou la recherche ne sont pas disponibles à la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication, le rapport ou la recherche sont publiés séparément.

4 La publication se fait exclusivement sous forme électronique.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juillet 2011 (RO 2011 2247).


Etat le 1er juillet 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles