Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 3 Examen de la demande de brevet
Chapitre 2 Rapport sur l’état de la technique
Section 2 A la requête d’un tiers
< Art. 59b Contenu du rapport sur l’état de la technique
> Art. 60 Objet et forme

Art. 59c Transmission du rapport sur l’état de la technique

1 Une fois le rapport sur l’état de la technique établi, l’Institut le transmet sans délai au requérant en y joignant une copie de tous les documents mentionnés dans le rapport.

2 Il verse une copie du rapport au dossier et en informe le demandeur ou le titulaire du brevet.

3 Le rapport n’est pas publié.


Etat le 1er juillet 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles