Titre 3 Examen de la demande de brevet
Chapitre 2 Rapport sur l’état de la technique
Section 2 A la requête d’un tiers
< Art. 58 Transmission du rapport sur l’état de la technique
> Art. 59a Base du rapport sur l’état de la technique
Art. 59 Requête et paiement de la taxe de recherche
1 Si aucun rapport sur l’état de la technique au sens des art. 53 à 58 ni aucune recherche de type international au sens des art. 126 et 127 n’ont été requis, toute personne habilitée à requérir la consultation du dossier en vertu de l’art. 90 peut demander à l’Institut d’établir un rapport sur l’état de la technique moyennant le paiement d’une taxe.
2 La requête n’est réputée présentée que lorsque la taxe de recherche a été payée.
Etat le 1er juillet 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles