Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 3 Examen de la demande de brevet
Chapitre 2 Rapport sur l’état de la technique
Section 1 A la requête du demandeur
< Art. 53a Paiement des taxes de revendication
> Art. 54a Liste de séquences

Art. 54 Base du rapport sur l’état de la technique

1 L’Institut établit le rapport sur l’état de la technique en se fondant sur les pièces techniques, modifiées le cas échéant en vertu des art. 46 à 50. L’art. 53a, al. 2, est réservé.

2 Sur requête, l’Institut peut accepter d’établir le rapport sur la base de pièces techniques rédigées en anglais, à condition qu’elles satisfassent aux autres exigences énoncées aux art. 46 à 50. Il communique avec le demandeur dans la langue officielle choisie par celui-ci.

3 Lorsqu’une priorité est revendiquée ou corrigée après la présentation de la requête visée à l’art. 53, elle n’est pas prise en considération pour les recherches sur l’état de la technique.

4 L’Institut établit le rapport sur l’état de la technique à condition que la demande de brevet n’ait été ni retirée ni rejetée au moment de la présentation de la requête visée à l’art. 53. Si la demande de brevet est retirée ou rejetée ultérieurement et si l’Institut n’a pas encore commencé les recherches, il n’établit pas de rapport et restitue la taxe de recherche.


Etat le 1er juillet 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles