Titre 3 Examen de la demande de brevet
Chapitre 2 Rapport sur l’état de la technique
Section 1 A la requête du demandeur
< Art. 53a Paiement des taxes de revendication
> Art. 54a Liste de séquences
Art. 54 Base du rapport sur l’état de la technique
1 L’Institut établit le rapport sur l’état de la technique en se fondant sur les pièces techniques, modifiées le cas échéant en vertu des art. 46 à 50. L’art. 53a, al. 2, est réservé.
2 Sur requête, l’Institut peut accepter d’établir le rapport sur la base de pièces techniques rédigées en anglais, à condition qu’elles satisfassent aux autres exigences énoncées aux art. 46 à 50. Il communique avec le demandeur dans la langue officielle choisie par celui-ci.
3 Lorsqu’une priorité est revendiquée ou corrigée après la présentation de la requête visée à l’art. 53, elle n’est pas prise en considération pour les recherches sur l’état de la technique.
4 L’Institut établit le rapport sur l’état de la technique à condition que la demande de brevet n’ait été ni retirée ni rejetée au moment de la présentation de la requête visée à l’art. 53. Si la demande de brevet est retirée ou rejetée ultérieurement et si l’Institut n’a pas encore commencé les recherches, il n’établit pas de rapport et restitue la taxe de recherche.