Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 3 Examen de la demande de brevet
Chapitre 2 Rapport sur l’état de la technique
Section 1 A la requête du demandeur
< Art. 53 Requête et paiement de la taxe de recherche
> Art. 54 Base du rapport sur l’état de la technique

Art. 53a Paiement des taxes de revendication

1 Si les pièces techniques contiennent plus de dix revendications, le demandeur doit payer les taxes de revendication pour les revendications surnuméraires (art. 31a) dans les deux mois suivant l’invitation de l’Institut ou dans les quatorze mois à compter de la date de dépôt ou de priorité si ce délai expire avant.

2 En cas de non-paiement ou de paiement partiel, l’Institut ne prend pas en considération, pour la recherche, les revendications surnuméraires en partant de la dernière. Il établit le rapport sur l’état de la technique sur la base des revendications restantes.


Etat le 1er juillet 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles