Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 1 Dispositions générales
Chapitre 1 Relations avec l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle
< Art. 4a Communication électronique
> Art. 5 Pluralité de demandeurs

Art. 4b1 Preuves

1 En cas de doutes fondés quant à l’exactitude d’un écrit, l’Institut peut exiger que des preuves soient produites.

2 Il communique le motif de ses doutes au demandeur, lui donne l’occasion d’y répondre et lui impartit un délai pour produire les preuves exigées.


1 Introduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2585).


Etat le 1er juillet 2011
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