Titre 3 Examen de la demande de brevet
Chapitre 1 Examen lors du dépôt et examen quant à la forme
< Art. 48b Revendications
> Art. 48d Mention de l’inventeur
Art. 48c Abrégé
1 Lorsque le demandeur n’a pas déposé d’abrégé, l’Institut l’invite à le faire dans le délai prévu à l’al. 2, à condition de disposer des informations pour le joindre.
2 Le demandeur peut déposer l’abrégé dans les trois mois à compter du dépôt des pièces. Si les pièces ont été déposées en plusieurs parties, le délai court à partir du moment où la première partie a été déposée.
3 Si le délai prévu à l’al. 2 n’est pas observé et si la demande de brevet ne fait pas l’objet d’un rejet pour un autre motif, l’Institut rédige un abrégé contre indemnisation des frais.
4 Il arrête d’office la teneur de l’abrégé aux fins de publier la demande de brevet.
Etat le 1er janvier 2013
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