Titre 3 Examen de la demande de brevet
Chapitre 1 Examen lors du dépôt et examen quant à la forme
< Art. 47 Examen quant à la forme
> Art. 48a Requête en délivrance d’un brevet
Art. 481 Domicile de notification en Suisse
1 Lorsque le demandeur non domicilié ou sans siège en Suisse n’a pas indiqué de domicile de notification en Suisse (art. 13 de la loi), l’Institut l’invite à le faire ou à indiquer le nom d’un mandataire ayant un domicile de notification en Suisse (art. 48a, al. 2, de la loi) dans un délai de trois mois à compter du dépôt des pièces.
2 Si les pièces ont été déposées en plusieurs parties, le délai prévu à l’al. 1 court à partir du moment où la première partie a été déposée.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juillet 2011 (RO 2011 2247).
Etat le 1er juillet 2011
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