Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 3 Examen de la demande de brevet
Chapitre 1 Examen lors du dépôt et examen quant à la forme
< Art. 46d Pièces techniques déposées initialement
> Art. 47 Examen quant à la forme

Art. 46e Demande scindée

Lorsqu’une demande scindée est conforme à l’art. 57, al. 1, let. a et b, de la loi, l’Institut admet que la date de dépôt revendiquée subsiste à bon droit aussi longtemps que l’examen quant au fond n’aboutit pas à une autre conclusion.


Etat le 1er juillet 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles