Titre 1 Dispositions générales
Chapitre 1 Relations avec l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle
< Art. 3 Signature
> Art. 4a Communication électronique
Art. 4 Langue
1 Les écrits adressés à l’Institut doivent être rédigés en allemand, en français ou en italien (langues officielles).
2 La langue officielle choisie par le demandeur1 au moment du dépôt constitue la langue dans laquelle se déroulera la procédure.
3 La langue choisie initialement pour la rédaction des pièces techniques sera maintenue. Des modifications apportées à ces pièces dans une autre langue ne sont pas admises. Cette règle s’applique également à la renonciation partielle (art. 24 de la loi).
4 Lorsque d’autres écrits ne sont pas présentés dans la langue adoptée pour la procédure, une traduction dans cette langue peut être exigée.
5 Les documents remis à titre de preuve, qui ne sont pas rédigés dans une langue officielle, ne seront pris en considération que s’ils sont accompagnés d’une traduction dans une langue officielle. Les art. 40, al. 2, 45, al. 3, et 75, al. 4, sont réservés.2
6 Lorsque la traduction d’un document doit être produite et qu’il existe des doutes quant à son exactitude, l’Institut peut exiger que son exactitude soit attestée dans le délai imparti à cet effet. Il communique le motif de ses doutes. Si l’attestation n’est pas présentée, le document est réputé n’avoir pas été produit.3
7 Lorsque les pièces d’une demande scindée (art. 57 de la loi), d’une requête en constitution d’un nouveau brevet (art. 25, 27 et 30 de la loi) ou d’une demande de brevet revendiquant un droit de priorité fondé sur un premier dépôt suisse (priorité interne, art. 17, al. 1ter, de la loi) ne sont pas rédigées dans la même langue officielle que la demande antérieure ou le brevet initial, l’Institut impartit au demandeur ou au titulaire du brevet un délai jusqu’à l’expiration duquel il peut produire une traduction dans cette langue. 4
1 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2585). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2585).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2585).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2585).