Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 2 La demande
Chapitre 5 Priorité et immunité dérivée d’une exposition
Section 1 Priorité
< Art. 38 Renonciation à être mentionné
> Art. 39a Déclaration de priorité en cas de priorité interne

Art. 391 Déclaration de priorité

1 La déclaration de priorité contient les indications suivantes:

a.
la date du premier dépôt;
b.
le pays dans lequel ou pour lequel ce dépôt a été effectué;
c.
le numéro de référence de dépôt.

2 La déclaration de priorité est déposée avec la requête en délivrance du brevet. Elle doit l’être au plus tard seize mois après la date de priorité la plus ancienne qui a été revendiquée. L’inobservation de ce délai entraîne l’extinction du droit de priorité.

3 Le demandeur peut corriger la déclaration de priorité dans les seize mois à compter de la date de priorité la plus ancienne qui a été revendiquée ou, dans le cas où la correction entraîne une modification de cette date, dans les seize mois à compter de la date de priorité la plus ancienne corrigée si ce délai expire avant; la correction peut être déposée au plus tard à l’expiration du quatrième mois à compter de la date de dépôt.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2585).


Etat le 1er juillet 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles