Titre 2 La demande
Chapitre 3 Pièces techniques
< Art. 31 Revendications dépendantes
> Art. 32 Forme et contenu de l’abrégé
Art. 31a1 Taxe de revendication
Les dix premières revendications formulées dans une demande de brevet sont exemptes de taxes; une taxe de revendication est due pour chaque revendication supplémentaire.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2585).
Etat le 1er juillet 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles