Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 2 La demande
Chapitre 3 Pièces techniques
< Art. 28 Dessins
> Art. 30 Revendications indépendantes

Art. 29 Revendications

1 Les revendications doivent indiquer les caractéristiques techniques de l’invention.

2 Les revendications doivent être rédigées de manière claire et aussi concise que possible.1

3 Elles doivent être ordonnées de manière systématique, claire et logique.

4 Elles ne doivent, en règle générale, pas contenir de renvois à la description ou aux dessins ni, en particulier, d’expressions du genre «comme décrit dans la partie … de la description» ou «comme illustré dans la figure … des dessins».

5 Les signes de référence qui, dans les dessins, renvoient aux caractéristiques techniques de l’invention, seront reportés, entre parenthèses, dans les revendications, si la compréhension de celles-ci s’en trouve facilitée. Ils n’ont pas pour effet de limiter les revendications.

6 Les revendications doivent être numérotées consécutivement en chiffres arabes.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1448).


Etat le 1er juillet 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles