Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 1 Dispositions générales
Chapitre 1 Relations avec l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle
< Art. 1 Compétence
> Art. 3 Signature

Art. 2 Date de présentation des envois postaux

1 Pour les envois postaux en provenance de Suisse, le jour de la consignation postale est considéré comme date de présentation. La preuve en est apportée par le timbre à date de l’office postal expéditeur, ou par le timbre de l’office postal récepteur, si celui de l’office postal expéditeur fait défaut ou est illisible; si le timbre de l’office postal récepteur manque également ou s’il est illisible, le jour de la réception de l’envoi à l’Institut1 est considéré comme date de présentation. L’expéditeur est admis à prouver une date de consignation antérieure.

2 Pour les envois postaux en provenance de l’étranger, la date prise en considération est celle du premier timbre apposé par un office postal suisse; si le timbre manque ou s’il est illisible, c’est le jour de la réception de l’envoi à l’Institut qui est considéré comme date de présentation. L’expéditeur est admis à prouver une date antérieure de réception par un office postal suisse.


1 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.


Etat le 1er juillet 2011
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