Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 1 Dispositions générales
Chapitre 4 Taxes
< Art. 18c d. Paiement anticipé
> Art. 19

Art. 18d1 e. Rappel du paiement

L’Institut attire l’attention du demandeur ou du titulaire du brevet sur l’échéance d’une annuité et lui indique le terme du délai de paiement ainsi que les conséquences de l’inobservation de ce délai.2 A la demande du demandeur ou du titulaire du brevet, l’Institut peut également adresser des avis aux tiers qui effectuent régulièrement les paiements pour le compte du demandeur ou du titulaire du brevet. Aucun avis n’est expédié à l’étranger.


1 Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2004 (RO 2004 5025).


Etat le 1er juillet 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles