Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 1 Dispositions générales
Chapitre 4 Taxes
< Art. 17a Genres de taxes
> Art. 18a b. Echéance pour les demandes scindées et la constitution de nouveaux brevets

Art. 181 Annuités a. Echéance en général

1 Pour toute demande de brevet et pour tout brevet, les annuités sont payables d’avance chaque année dès le début de la cinquième année qui suit le dépôt de la demande.2

2 Les annuités échoient le dernier jour du mois au cours duquel la date de dépôt a été attribuée à la demande de brevet.3

3 Elles sont payables au plus tard le dernier jour des six mois qui suivent l’échéance; une surtaxe est perçue si le paiement intervient après le dernier jour du troisième mois suivant l’échéance.4


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2171).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).


Etat le 1er janvier 2013
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles