Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 1 Dispositions générales
Chapitre 4 Taxes
< Art. 17 Règlement sur les taxes
> Art. 18 Annuités a. Echéance en général

Art. 17a1 Genres de taxes

1 Pour obtenir ou maintenir un brevet, les taxes suivantes doivent être payées:

a.
la taxe de dépôt;
b.
la taxe de revendication;
c.
la taxe d’examen;
d.
2
e.
les annuités.

2 …3


1 Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164).
2 Abrogée par le ch. I de l’O du 11 août 1999 (RO 1999 2629).
3 Abrogé par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2585).


Etat le 1er juillet 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles