Titre 1 Dispositions générales
Chapitre 4 Taxes
< Art. 17 Règlement sur les taxes
> Art. 18 Annuités a. Echéance en général
Art. 17a1 Genres de taxes
1 Pour obtenir ou maintenir un brevet, les taxes suivantes doivent être payées:
- a.
- la taxe de dépôt;
- b.
- la taxe de revendication;
- c.
- la taxe d’examen;
- d.
- 2
- e.
- les annuités.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164).
2 Abrogée par le ch. I de l’O du 11 août 1999 (RO 1999 2629).
3 Abrogé par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2585).
Etat le 1er juillet 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles