Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 10 Certificats complémentaires de protection pour les médicaments et les produits phytosanitaires
Chapitre 7 Taxes
< Art. 127l Annuités
> Art. 128

Art. 127m Remboursement des annuités

1 En cas de nullité du certificat, les annuités sont remboursées pour la durée qui s’est écoulée entre le moment de l’entrée en force de chose jugée de la constatation de la nullité et la date à laquelle le certificat aurait expiré.

2 En cas de renonciation au certificat, les annuités sont remboursées au prorata de la durée du certificat pour laquelle le titulaire a renoncé au certificat.

3 Lorsque l’autorisation officielle de mise sur le marché d’un produit est révoquée, les annuités sont remboursées au prorata de la durée du certificat pour laquelle l’autorisation est révoquée.

4 Lorsque l’autorisation officielle de mise sur le marché d’un produit est suspendue, les annuités sont remboursées au prorata de la période pendant laquelle l’autorisation est suspendue.

5 Dans tous ces cas, seules sont remboursées les annuités entières.

6 Le remboursement n’est effectué que sur demande; celle-ci doit être présentée dans les deux mois à compter de:

a.
la constatation de la nullité du certificat;
b.
la renonciation au certificat;
c.
la révocation de l’autorisation officielle selon l’al. 3;
d.
la fin de la suspension de l’autorisation officielle selon l’al. 4.

Etat le 1er juillet 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles