Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 9 Recherches de type international
< Art. 126 Conditions
> Art. 127a

Art. 1271 Procédure

1 Si les conditions énoncées à l’art. 126 sont remplies, l’Institut transmet les documents requis à l’administration chargée de la recherche internationale.

2 L’Institut adresse au demandeur le rapport de recherche avec une copie des documents qui y sont mentionnés; une copie est versée au dossier de la demande de brevet.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2585).


Etat le 1er juillet 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles