Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 8 Demandes internationales de brevet
Chapitre 3 L’Institut en tant qu’Institut désigné
< Art. 124 Conditions pour l’ouverture de la phase nationale
> Art. 125a Traduction des annexes du rapport d’examen préliminaire international

Art. 1251 Restauration du droit de priorité

Contre paiement d’une taxe, l’Institut restaure le délai de priorité conformément à la règle 49ter.2 du règlement d’exécution du traité de coopération2, si le demandeur n’a pas été en mesure d’observer le délai bien qu’il ait fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4483).
2 RS 0.232.141.11


Etat le 1er juillet 2011
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