Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 8 Demandes internationales de brevet
Chapitre 2 L’Institut en tant qu’Institut récepteur
< Art. 122a
> Art. 123 Protection provisoire

Art. 122b1 Restauration du droit de priorité

1 Contre paiement d’une taxe, l’Institut restaure le délai de priorité conformément à la règle 26bis.3 du règlement d’exécution du traité de coopération2, si le demandeur n’a pas été en mesure d’observer le délai bien qu’il ait fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances.

2 La décision de l’Institut est définitive.


1 Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4483).
2 RS 0.232.141.11


Etat le 1er juillet 2011
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