Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 8 Demandes internationales de brevet
Chapitre 2 L’Institut en tant qu’Institut récepteur
< Art. 121 Taxe de transmission et taxe de recherche
> Art. 122a

Art. 1221 Autres taxes

1 Le paiement des autres taxes se fonde sur le règlement d’exécution du 19 juin 1970 du Traité de coopération en matière de brevets (règlement d’exécution du Traité de coopération)2.

2 Les montants des taxes figurent au barème des taxes du règlement d’exécution du Traité de coopération.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2585).
2 RS 0.232.141.11


Etat le 1er juillet 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles