Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 1 Dispositions générales
Chapitre 3 Délais
< Art. 11 Durée
> Art. 13 Conséquences de l’inobservation d’un délai

Art. 12 Prolongation des délais

1 Les délais dont la durée est fixée dans la loi ou dans l’ordonnance ne peuvent être prolongés.

2 Les autres délais sont prolongés, lorsque la personne qui en demande la prolongation fait valoir des motifs suffisants avant l’expiration du délai.1

3 Un délai n’est pas suspendu par des demandes de précisions, à moins que la réponse de l’Institut n’implique le contraire.

4 …2


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2004 (RO 2004 5025).
2 Abrogé par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2585).


Etat le 1er juillet 2011
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