Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 8 Demandes internationales de brevet
Chapitre 1 Champ d’application de l’ordonnance
< Art. 118a Annuités
> Art. 120 Dépôt de la demande internationale

Art. 119

1 Le présent titre s’applique aux demandes internationales de brevet pour lesquelles l’Institut agit en tant qu’Institut récepteur, Institut désigné ou Institut élu.1

2 Les autres dispositions de la présente ordonnance sont également applicables, à moins que l’art. 131 de la loi ou le présent titre n’en disposent autrement.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3660).


Etat le 1er juillet 2011
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