Titre 7 Demandes de brevet européen et brevets européens
< Art. 118 Transformation
> Art. 119
Art. 118a1 Annuités
Le brevet européen donne lieu chaque année au paiement par avance d’annuités perçues par l’Institut; le premier paiement est dû pour l’année qui, à compter du dépôt de la demande, suit celle au cours de laquelle la délivrance du brevet européen a été mentionnée dans le Bulletin européen des brevets, mais au plus tôt dès le début de la cinquième année qui suit le dépôt de la demande.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995 (RO 1995 5164). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 1999, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1443).
Etat le 1er juillet 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles